1. Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France peuvent être effectués sur des aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'Union.
Arrêté du 24 octobre 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2017.
TexteArrêté du 24 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000035872347
Texte parentLEGITEXT000035872319
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