1. Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.
Arrêté du 24 octobre 2017 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2017.
TexteArrêté du 24 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000035872349
Texte parentLEGITEXT000035872319
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