Arrêté du 24 octobre 2017 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2017 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 octobre 2017
RattachementChapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000035872343
Texte parentLEGITEXT000035872319
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 octobre 2017 (version du 26 octobre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, en raison notamment d'un déroutement ou de tout autre cas de force majeure ou d'urgence, le pilote ou toute personne qui prend en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales requises et, le cas échéant, se soumettre aux contrôles prévus à l'article 15.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L233-3 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035872343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.