1. Un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial, mais appartenant à l'espace Schengen, est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international de l'Union.
Arrêté du 24 octobre 2017 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000035872345
Texte parentLEGITEXT000035872319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L233-2 du Code des douanes.
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