Arrêté du 18 octobre 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 18 octobre 2017
RattachementChapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION
IdentifiantLEGIARTI000051916555
Texte parentLEGITEXT000035880881
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 octobre 2017 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. I. - La réglementation relative à la formation commune à la médecine et à l'odontologie du présent arrêté s'applique :

2. 1° Aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques affectés dans la spécialité à l'issue du concours national d'internat en odontologie ;

3. 2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans la spécialité à l'issue des épreuves classantes nationales ou des épreuves nationales ;

4. 3° Aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées affectés dans la spécialité à l'issue respectivement des épreuves classantes nationales, des épreuves nationales et du concours de l'assistant des hôpitaux des armées prévu à l'article R. 632-56 du code de l'éducation ;

5. 4° Aux praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire et affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en odontologie ;

6. 5° Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre européen en médecine ;

7. 6° Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre affectés dans la spécialité à l'issue du concours d'internat à titre étranger en médecine.

8. II. - Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle des études de médecine à l'exception des dispositions dont l'application est expressément exclue et notamment celles des articles R. 632-16, R. 632-18 et R. 632-30.

9. III. - Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits dans la spécialité de chirurgie orale bénéficient des dispositions du code de l'éducation relatives à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques.

10. Au sens du présent arrêté, on entend par “étudiant” les personnes mentionnées au présent article.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051916555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.