Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035900888
Texte parentLEGITEXT000035900856
Référencearticle 13 du décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

7e échelon depuis 3 ans ou plus

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon depuis moins de 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035900888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.