Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-I.-Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur. « II.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «
3. Situation dans l'échelle C 3
4. Situation dans le grade de technicien de classe normale
5. Classement
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7. 10e échelon
8. 9e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 9e échelon
11. 8e échelon
12. Ancienneté acquise majorée d'1 an
13. 8e échelon : -A partir de 2 ans -Avant 2 ans
14. 8e échelon 7e échelon
15. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée d'1 an
16. 7e échelon : -A partir de 2 ans -Avant 2 ans
17. 7e échelon 6e échelon
18. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 6 mois
19. 6e échelon : -A partir d'1 an 6 mois -Avant 1 an 6 mois
20. 6e échelon 5e échelon
21. Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée d'1 an
22. 5e échelon : -A partir d'un an -Avant un an
23. 5e échelon 4e échelon
24. Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an
25. 4e échelon : -A partir d'1 an -Avant 1 an
26. 4e échelon 3e échelon
27. Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an
28. 3e échelon
29. 3e échelon
30. 1/2 de l'ancienneté acquise
31. 2e échelon
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise majorée de 6 mois
34. 1er échelon
35. 2e échelon
36. 1/2 de l'ancienneté acquise
37. « III.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «
38. Situation dans l'échelle C 2
39. Situation dans le grade de technicien de classe normale
40. Classement
41. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
42. 12e échelon
43. 7e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 11e échelon
46. 6e échelon
47. 5/8 de l'ancienneté acquise
48. 10e échelon
49. 5e échelon
50. 5/6 de l'ancienneté acquise
51. 9e échelon
52. 4e échelon
53. 2/3 de l'ancienneté acquise
54. 8e échelon
55. 4e échelon
56. Sans ancienneté
57. 7e échelon
58. 3e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 6e échelon
61. 2e échelon
62. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
63. 5e échelon
64. 2e échelon
65. 1/4 de l'ancienneté acquise
66. 4e échelon
67. 1er échelon
68. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an
69. 3e échelon
70. 1er échelon
71. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
72. 2e échelon
73. 1er échelon
74. 1/4 de l'ancienneté acquise
75. 1er échelon
76. 1er échelon
77. Sans ancienneté
78. « IV.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «
79. Situation dans l'échelle C 1
80. Situation dans le grade de technicien de classe normale
81. Classement
82. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
83. 12e échelon*
84. 4e échelon
85. 2/3 de l'ancienneté acquise
86. 11e échelon
87. 3e échelon
88. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an
89. 10e échelon
90. 3e échelon
91. 1/3 de l'ancienneté acquise
92. 9e échelon
93. 2e échelon
94. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an
95. 8e échelon
96. 2e échelon
97. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
98. 7e échelon
99. 2e échelon
100. 1/4 de l'ancienneté acquise
101. 6e échelon
102. 1er échelon
103. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an
104. 5ème échelon
105. 1er échelon
106. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois
107. 4e échelon
108. 1er échelon
109. 1/4 de l'ancienneté acquise
110. 3e échelon
111. 1er échelon
112. Sans ancienneté
113. 2e échelon
114. 1er échelon
115. Sans ancienneté
116. 1er échelon
117. 1er échelon
118. Sans ancienneté
119. . »
120. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 : art. 9