Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2017
IdentifiantLEGIARTI000035900880
Texte parentLEGITEXT000035900856
Référencearticle 9 du décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-I.-Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur. « II.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «

3. Situation dans l'échelle C 3

4. Situation dans le grade de technicien de classe normale

5. Classement

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7. 10e échelon

8. 9e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 9e échelon

11. 8e échelon

12. Ancienneté acquise majorée d'1 an

13. 8e échelon : -A partir de 2 ans -Avant 2 ans

14. 8e échelon 7e échelon

15. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée d'1 an

16. 7e échelon : -A partir de 2 ans -Avant 2 ans

17. 7e échelon 6e échelon

18. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 6 mois

19. 6e échelon : -A partir d'1 an 6 mois -Avant 1 an 6 mois

20. 6e échelon 5e échelon

21. Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée d'1 an

22. 5e échelon : -A partir d'un an -Avant un an

23. 5e échelon 4e échelon

24. Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an

25. 4e échelon : -A partir d'1 an -Avant 1 an

26. 4e échelon 3e échelon

27. Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an

28. 3e échelon

29. 3e échelon

30. 1/2 de l'ancienneté acquise

31. 2e échelon

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 6 mois

34. 1er échelon

35. 2e échelon

36. 1/2 de l'ancienneté acquise

37. « III.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «

38. Situation dans l'échelle C 2

39. Situation dans le grade de technicien de classe normale

40. Classement

41. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

42. 12e échelon

43. 7e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 11e échelon

46. 6e échelon

47. 5/8 de l'ancienneté acquise

48. 10e échelon

49. 5e échelon

50. 5/6 de l'ancienneté acquise

51. 9e échelon

52. 4e échelon

53. 2/3 de l'ancienneté acquise

54. 8e échelon

55. 4e échelon

56. Sans ancienneté

57. 7e échelon

58. 3e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 6e échelon

61. 2e échelon

62. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

63. 5e échelon

64. 2e échelon

65. 1/4 de l'ancienneté acquise

66. 4e échelon

67. 1er échelon

68. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

69. 3e échelon

70. 1er échelon

71. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

72. 2e échelon

73. 1er échelon

74. 1/4 de l'ancienneté acquise

75. 1er échelon

76. 1er échelon

77. Sans ancienneté

78. « IV.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «

79. Situation dans l'échelle C 1

80. Situation dans le grade de technicien de classe normale

81. Classement

82. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

83. 12e échelon*

84. 4e échelon

85. 2/3 de l'ancienneté acquise

86. 11e échelon

87. 3e échelon

88. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

89. 10e échelon

90. 3e échelon

91. 1/3 de l'ancienneté acquise

92. 9e échelon

93. 2e échelon

94. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

95. 8e échelon

96. 2e échelon

97. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

98. 7e échelon

99. 2e échelon

100. 1/4 de l'ancienneté acquise

101. 6e échelon

102. 1er échelon

103. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

104. 5ème échelon

105. 1er échelon

106. 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

107. 4e échelon

108. 1er échelon

109. 1/4 de l'ancienneté acquise

110. 3e échelon

111. 1er échelon

112. Sans ancienneté

113. 2e échelon

114. 1er échelon

115. Sans ancienneté

116. 1er échelon

117. 1er échelon

118. Sans ancienneté

119. . »

120. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 : art. 9

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