Décret n°2017-1495 du 26 octobre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1495 du 26 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035900937
Texte parentLEGITEXT000035900931
Référencearticle 2 du décret n°2017-1495 du 26 octobre 2017 (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au 6e échelon de l'emploi de responsable technique de l'aviation civile régi par le décret du 22 novembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Responsable technique de l'aviation civile

Responsable technique de l'aviation civile

6e échelon depuis 3 ans ou plus

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon depuis moins de 3 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035900937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.