1. Les officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Décret n°2017-1505 du 27 octobre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2017-1505 du 27 octobre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035922888
Texte parentLEGITEXT000035922871
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