LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteLOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000035933807
Texte parentLEGITEXT000035933792
Référencearticle 6 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions, de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu'elles ont initiées et définies et qu'elles mettent en œuvre, dès lors que ces actions remplissent les conditions fixées par un cahier des charges arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. L'octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d'une convention, à la production d'un compte rendu financier ainsi qu'au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

3. Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date des subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035933807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.