Décret n°2017-1514 du 30 octobre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1514 du 30 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035940220
Texte parentLEGITEXT000035940209
Référencearticle 3 du décret n°2017-1514 du 30 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 2 mai 1988 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée aux articles 2 et 2 bis ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de permissions, de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035940220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.