1. Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
TexteDécret n° 88-490 du 2 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000047592042
Texte parentLEGITEXT000035943745
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
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