Texte consolidé · Décret

Décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1988
NatureDécret
Signé le2 mai 1988
Publié le4 mai 1988
Articles6 articles en vigueur
NORDEFP8801265D
IdentifiantLEGITEXT000035943745
RéférenceDécret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006456304

1. Une indemnité journalière est attribuée aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de détection, de neutralisation et de destruction des mines, obus et bombes.

2. Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. Cette indemnité est attribuée pour chaque journée d'opération, quelle que soit la durée des travaux effectués.

Article 2 LEGIARTI000006456305

1. Les fonctionnaires civils et les ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations bénéficient d'une indemnité mensuelle.

2. Le nombre de bénéficiaires de cette indemnité est fixé par l'arrêté visé au second alinéa de l'article précédent.

Article 3 LEGIARTI000047592042

1. Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 4 LEGIARTI000006456307

1. Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.

Article 5 LEGIARTI000006456308

1. Le décret du 20 janvier 1977 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006456303

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1988 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 18 textes
Arrêté du 2 mai 1988 · application
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035943745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.