Article (sans numéro) JORFARTI000001555264
Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 63,30 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1995. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 63,30 F.
Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1 266 F.
Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.
Art. 4. - L'arrêté du 26 juillet 1994 fixant le taux de l'indemnité journalière et de l'indemnité mensuelle allouées aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: L'administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, H. BOUCHAERT