Article (sans numéro) JORFARTI000000972423
Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 62,68 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 62,68 F.
Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1 253,43 F.
Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.
Art. 4. - L'arrêté du 16 février 1993 fixant le taux de l'indemnité journalière et de l'indemnité mensuelle allouées aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil: Le chef de service, R. PICON-DUPRE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS