1. Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.
Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
TexteDécret n° 88-490 du 2 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456307
Texte parentLEGITEXT000035943745
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.