Article 1 LEGIARTI000006456304
1. Une indemnité journalière est attribuée aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de détection, de neutralisation et de destruction des mines, obus et bombes.
2. Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
3. Cette indemnité est attribuée pour chaque journée d'opération, quelle que soit la durée des travaux effectués.
Article 2 LEGIARTI000006456305
1. Les fonctionnaires civils et les ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations bénéficient d'une indemnité mensuelle.
2. Le nombre de bénéficiaires de cette indemnité est fixé par l'arrêté visé au second alinéa de l'article précédent.
Article 2 bis Abrogé LEGIARTI000035940287
en vigueur le 2 novembre 2017, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Une indemnité mensuelle est attribuée aux artificiers militaires qui effectuent des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations. Le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de cette indemnité est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret.
Article 3 LEGIARTI000047592042
1. Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000035943748
en vigueur le 2 novembre 2017, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée aux articles 2 et 2 bis ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de permissions, de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006456306
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 2 novembre 2017
1. Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.
Article 4 LEGIARTI000006456307
1. Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.
Article 5 LEGIARTI000006456308
1. Le décret du 20 janvier 1977 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006456303
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1988 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.