Ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000035944946
Texte parentLEGITEXT000035944939
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 721-8 est ainsi modifié :

2. 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ; »

4. 2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture d'une procédure secondaire ou d'une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L721-8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035944946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.