Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1520 du 2 novembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à certaines professions
IdentifiantLEGIARTI000035944984
Texte parentLEGITEXT000035944964
Référencearticle 3 du décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article R. 4111-14, après les mots : « sur celles présentées en application », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 4111-2, » ;

3. 2° L'article R. 4111-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 4111-17. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.

5. « Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.

6. « Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.

7. « L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. » ;

8. 3° A l'article R. 4111-19, les mots : « du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035944984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.