Publics concernés : professionnels de santé ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Objet : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'application des dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé issues de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, en ce qui concerne notamment la carte professionnelle européenne, le mécanisme d'alerte et l'accès partiel. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et, à ce titre, pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 231-5 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment son article 52-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 juillet 2017 et du 2 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Article 14 LEGIARTI000035945006
1. I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des psychothérapeutes mentionnée au V, l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute prévue à l'article 52-1 de la loi susvisée du 9 août 2004, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au VII.
2. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
3. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
4. II. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur.
5. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation, ou bien d'un stage d'adaptation ou bien d'une épreuve d'aptitude, ou bien des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
6. Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
7. L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
8. III. - La déclaration prévue au II de l'article 52-1 précité est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au I.
9. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
10. IV. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration :
11. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
12. a) Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
13. b) Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
14. c) Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
15. 2° Lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
16. En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés au premier alinéa et au 2°, la prestation de services peut débuter.
17. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.
18. V. - La commission des psychothérapeutes compétente est la commission régionale mentionnée à l'article 16 du décret susvisé du 20 mai 2010. L'agence régionale de santé assure le secrétariat de commission.
19. VI. - Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
20. VII. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
21. 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
22. 2° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
23. 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
24. 4° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
25. 5° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
26. 6° Les informations à fournir dans les états statistiques.