Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1520 du 2 novembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à certaines professions
IdentifiantLEGIARTI000035944994
Texte parentLEGITEXT000035944964
Référencearticle 8 du décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : 1° L'intitulé du livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Professions de la pharmacie et de la physique médicale » ; 2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :

2. « Titre V « PROFESSION DE PHYSICIEN MÉDICAL

3. « Chapitre Ier « Règles liées à l'exercice de la profession

4. « Section 1 « Néant

5. « Section 2 « Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie

6. « Paragraphe 1 « Libre établissement

7. « Art. R. 4251-2.-Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4. « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. « Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

8. « Art. R. 4251-3.-La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

9. « Art. R. 4251-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ; « 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

10. « Paragraphe 2 « Libre prestation de services

11. « Art. R. 4251-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article L. 4251-6.

12. « Paragraphe 3 « Dispositions communes

13. « Art. R. 4251-6.-La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ; « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ; « 3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes : « a) Trois par la Société française de physique médicale ; « b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ; « c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ; « d) Un par la Société française de radiologie. « Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; « 4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes : « a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ; « b) Une par l'Institut national du cancer ; « c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux. « Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.

14. « Art. R. 4251-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.

15. « Art. R. 4251-8.-Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R4251-2, art. R4251-3, art. R4251-4, art. R4251-5, art. R4251-6, art. R4251-7, art. R4251-8
    Divisions : Titre V : Profession de physicien médical ; Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession ; Section 1 ; Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie ; Paragraphe 1 : Libre établissement ; Paragraphe 2 : Libre prestation de services ; Paragraphe 3 : Dispositions communes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035944994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.