Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1525 du 2 novembre 2017
RattachementTitre Ier : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000035968608
Texte parentLEGITEXT000035968564
Référencearticle 25 du décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2333-120-46 est remplacé par l'article suivant :

2. « Art. R. 2333-120-46.-Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. « Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. « La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2333-120-46

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035968608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.