Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1525 du 2 novembre 2017
RattachementTitre Ier : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
IdentifiantLEGIARTI000035968640
Texte parentLEGITEXT000035968564
Référencearticle 7 du décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2333-120-25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 2333-120-25.-La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.
« Elle comprend trois membres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. R2333-120-25
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