Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 7 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. 1.-Le ministre des affaires étrangères désigne par arrêté les postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales. Dans ces postes peuvent seuls exercer ces attributions :
4. « 1° Le chef de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ;
5. « 2° Le chef de poste consulaire ;
6. « 3° Le chef de section consulaire auprès du poste diplomatique ;
7. « 4° Le chef de chancellerie auprès du poste consulaire ;
8. « 5° Le gérant d'un poste diplomatique ou consulaire sous réserve qu'il soit de catégorie A ou B. » ;
9. 2° A l'article 2, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
10. « Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
11. « Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-152 du 7 février 1991 : art. 1, art. 2