1. Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et les ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code, ainsi que le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de quinze jours, le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle est élu leur président.
Décret n°2017-1574 du 15 novembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2017.
TexteDécret n°2017-1574 du 15 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036034250
Texte parentLEGITEXT000036034240
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