RattachementChapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés
Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés
IdentifiantLEGIARTI000046839816
Texte parentLEGITEXT000036069760
Référencearticle 21 quinquies du décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels.
2. Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé.
3. L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.
4. L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique.
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