Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1591 du 20 novembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000036070093
Texte parentLEGITEXT000036070047
Référencearticle 19 du décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 (version du 23 novembre 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 17 du décret du 18 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2018, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 juin de l'exercice suivant. A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes dans les huit mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.

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