Décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2017.

TexteDécret n°2017-1603 du 23 novembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036086982
Texte parentLEGITEXT000036086971
Référencearticle 4 du décret n°2017-1603 du 23 novembre 2017 (version du 26 novembre 2017)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article R. 1442-22 du code du travail et à l'article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes, les mandats des membres titulaires et suppléants en cours à la date de publication du présent décret prennent fin le jour de l'installation des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes dans les conditions prévues au II du présent article.

2. II. - Par dérogation aux articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail modifiés par les articles 1er et 2 du présent décret, les membres de la première Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes qui suit la publication du présent décret sont désignés et installés dans leurs fonctions dans les quatre mois suivant cette publication et exercent leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle commission suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.

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