Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036122030
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

2. Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.

3. Pour chacun des concours, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :


ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Entretien

45 minutes

22

Langue anglaise

20 minutes

10

Total des coefficients

32

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036122030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.