Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036122030
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
2. Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
3. Pour chacun des concours, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Entretien
45 minutes
22
Langue anglaise
20 minutes
10
Total des coefficients
32
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