Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036122037
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête pour chacun des concours :
2. - les listes principales des candidats admis au titre de chaque corps et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air ;
3. - les listes complémentaires correspondantes.
4. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
5. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication des listes d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales.
6. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
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