Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036122039
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

2. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure définie par l'instruction prévue à l'article 1er.

3. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, selon la même procédure, à rejoindre l'école en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

4. L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036122039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.