Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IER : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000036122012
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 4 du même décret, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé.

2. La liste des diplômes ou titres permettant de se présenter au concours défini au 3° de l'article 4 du même décret est la suivante :

3. - diplômes conférant un grade de master mentionnés aux articles D. 612-33 à D. 612-36 du code de l'éducation susvisés ou titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - titre d'ingénieur diplômé délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

5. - tout diplôme ou titre reconnu de niveau I par le ministère de l'enseignement supérieur.

6. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036122012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.