Arrêté du 27 novembre 2017 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000036122016
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, les candidats sont déclarés admis par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury composé des membres suivants, dont les représentants des membres de la commission prévue à l'article 31 du même décret :

2. I. Avec voix délibérative :

3. - un officier général ou officier supérieur de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

4. - un officier supérieur, représentant l'inspecteur général des armées-air, vice-président ;

5. - un officier supérieur, représentant l'inspecteur de l'armée de l'air ;

6. - trois officiers supérieurs, conseillers et représentants du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :

7. - un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;

8. - un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;

9. - un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air.

10. - une personnalité du monde scientifique ou universitaire.

11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. II. Avec voix consultative, peuvent être invités à siéger pour éclairer le jury sur les évaluations qu'ils auront portées sur tel ou tel candidat, les examinateurs et évaluateurs suivants :

13. - deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherches psychologiques air, pour l'épreuve d'entretien ;

14. - un examinateur en langue anglaise ;

15. - un officier chargé des épreuves sportives.

16. Le jury dispose, pour chacun des concours, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

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