Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre III : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036122024
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. La phase d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature des candidats selon les modalités suivantes :
2. - examen des dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. - les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « base », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 3 et la personnalité du monde scientifique ou universitaire évaluent formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.
4. Il est tenu compte des besoins identifiés par l'armée de l'air dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.
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