Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre III : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036122026
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers pré-retenus et, pour le corps des officiers des bases de l'air, la spécialité.
2. Les listes établies par le jury sont arrêtées par le ministre de la défense. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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