Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2017 au 18 janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 novembre 2017
RattachementTitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000036122028
Texte parentLEGITEXT000036122001
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 novembre 2017 (version du 2 décembre 2017)Légifrance →
1. Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
2. Ces épreuves sont organisées par la DRH-AA.
3. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro.
4. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
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