Arrêté du 20 novembre 2017 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 20 novembre 2017
RattachementTitre VI : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000052237323
Texte parentLEGITEXT000036131051
Référencearticle 31 de l'arrêté du 20 novembre 2017 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut fixer pour une famille d'équipements des conditions techniques particulières. Cette décision intervient après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.

2. II. - L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée de l'exploitant notamment en ce qui concerne la prévention et la limitation des risques, fixer pour un équipement individuel des conditions particulières d'application du présent arrêté. Cet équipement peut avoir été régulièrement autorisé et exploité dans un autre pays de l'Union européenne.

3. Lorsque les conditions particulières concernent un équipement faisant l'objet d'un plan d'inspection, ou l'épreuve de la requalification périodique pour un équipement ne faisant pas l'objet d'un plan d'inspection, la décision de l'autorité administrative compétente est précédée d'un avis de la sous-commission permanente du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques prévue à l'article D510-6 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.