Arrêté du 4 décembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036151842
Texte parentLEGITEXT000036151838
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe II-16-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes

2. « Annexe II-16-6 (art. A. 212-225)

3. « Epreuve d'aptitude

4. « 1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

5. « Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.

6. « Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.

7. « Cet exposé se déroule en deux temps :

8. « 1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;

9. « 2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :

10. « a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

11. « b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;

12. « c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;

13. « d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.

14. « La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

15. « 2. Test technique de sécurité.

16. « Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :

17. «-à préparer l'excursion ou l'ascension ;

18. «-à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;

19. «-à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.

20. « Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.

21. « Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du sport.
    Divisions : Art. Annexe II-16-6 (art. A212-225)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036151842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.