Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000036170095
Texte parentLEGITEXT000036170033
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. I.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er comportent les informations suivantes :

2. 1° Les nom, prénoms et adresse du déclarant ou du demandeur ;

3. 2° Sa nationalité ;

4. 3° Le métier ou la partie d'activité pour lequel il effectue une déclaration ou une demande.

5. II.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er sont accompagnées des documents suivants :

6. 1° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du document de séjour au sens de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours de validité ou, pour les Français, tout document prévu par l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. 2° Une attestation certifiant que le déclarant ou le demandeur est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il souhaite exercer son activité à titre temporaire et occasionnel ;

8. 3° La ou les pièces permettant de justifier de la qualification professionnelle du déclarant ou du demandeur et figurant dans la liste suivante :

9. a) Diplôme, titre ou certificat ;

10. b) Attestation de compétence ;

11. c) Pour les demandes fondées même partiellement sur une expérience professionnelle : attestation portant sur la nature et la durée de l'activité délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'expérience a été effectuée ou tous documents attestant de l'expérience professionnelle ;

12. d) Pour les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan fondées sur des compétences reconnues : récompenses, titres, prix, certificats ou tous documents de nature à établir les compétences alléguées.

13. Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036170095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.