Arrêté du 12 décembre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.

TexteArrêté du 12 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000053968754
Texte parentLEGITEXT000036197950
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2017 (version du 26 avril 2026)Légifrance →

1. Conformément à l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, une ambulance est identifiée sur le certificat d'immatriculation avec les mentions suivantes :

2. - (J) “Catégorie de véhicule (CE)” : M1 (transport des personnes) ;

3. - (J.1) “Genre national” : Véhicule automoteur spécialisé (mention VASP) ;

4. - (J.3) “Carrosserie (désignation nationale)” : Ambulance (mention “AMBULANC”) ;

5. - (S.1) “Nombre de places assises, y compris celle du conducteur” :

6. - pour le type B : 4 minimum ;

7. - pour le type C : 3 minimum.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053968754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.