La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son article 2 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son annexe XI ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000053968760
1. Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions exigées par le règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial tels que décrits dans le tableau de correspondance de l'annexe 1 du présent arrêté, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 2 LEGIARTI000053968758
1. Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A comprennent les types B et C conformément au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial (annexe 1 du présent arrêté).
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 3 LEGIARTI000053968756
1. Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent le type A1 et A2 conformément au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux étant entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial (annexe 1 du présent arrêté).
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 4 LEGIARTI000036197967
1. Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent arrêté et aux dispositions du code de la route.
Article 5 LEGIARTI000053968754
1. Conformément à l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, une ambulance est identifiée sur le certificat d'immatriculation avec les mentions suivantes :
2. - (J) “Catégorie de véhicule (CE)” : M1 (transport des personnes) ;
3. - (J.1) “Genre national” : Véhicule automoteur spécialisé (mention VASP) ;
4. - (J.3) “Carrosserie (désignation nationale)” : Ambulance (mention “AMBULANC”) ;
5. - (S.1) “Nombre de places assises, y compris celle du conducteur” :
6. - pour le type B : 4 minimum ;
7. - pour le type C : 3 minimum.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 6 LEGIARTI000053968752
1. Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, y compris ceux entièrement automatisés, et aux véhicules à usage spécial.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 7 LEGIARTI000036197971
1. L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 6 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.
Article 8 LEGIARTI000036197973
1. Les installations matérielles prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique répondent aux conditions figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 10 LEGIARTI000036197977
A abrogé :
- Arrêté du 10 février 2009 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Divisions : Annexe ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2 ; Art. Annexe 3 ; Art. Annexe 4 ; Art. Annexe 5 ; Art. Annexe 6
Article 11 LEGIARTI000053968750
1. Le présent arrêté comporte les 7 annexes suivantes :
2. Annexe 1 : Tableau de correspondance.
3. Annexe 2 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C.
4. Annexe 3 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres de la catégorie D (véhicules sanitaires légers).
5. Annexe 4 : Conditions exigées des installations matérielles.
6. Annexe 5 : Conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.
7. Annexe 6 : Conditions communes de tenue exigées du personnel ambulancier à l'exception du personnel SMUR embarquant dans les véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.
8. Annexe 7 : Composition des kits harmonises présents dans les ambulances de catégorie A et C.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 12 LEGIARTI000036197981
1. La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ARTICLE R. 6312-8
du code de la santé publique | Règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022
modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen |
|---|
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence ASSU/ transport en position allongée ou demi-assise d'un patient unique. | Type B : ambulance de soins d'urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.
Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients. |
Catégorie C : ambulance/ transport en position allongée ou demi-assise d'au moins un patient | Type A1 : ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse, adaptée au transport d'un patient unique.
Type A2 : ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse, adaptée au transport d'un ou plusieurs patients (allongé et/ou assis) |
Catégorie D : véhicule sanitaire léger/ transport de 3 patients au maximum en position assise. | Non traité. |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
1. CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C
2. I. - Dispositions communes :
3. 1. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;
4. 2. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route.
5. II. - Dispositions particulières :
6. 1. Type A (A1 et A2) :
7. a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins un patient en position allongée ou demi-assise.
8. b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de types B sont exigés.
9. 2. Types B et C :
10. a) Ces véhicules sont réservés au transport d'un patient unique en position allongée ou demi-assise.
11. b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en III de la présente annexe, doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR (structures médicales d'urgence et de réanimation) et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.
12. III. - Equipement des véhicules :
13. Les produits qui relèvent d'une législation d'harmonisation de l'UE sont munis du marquage CE attestant de leur conformité aux exigences essentielles des directives et règlements qui leur sont applicables.
14. Les équipements sont en état de propreté, fonctionnels et en état d'usage.
15. 1. Type A1 et A2 :
16. L'équipement des véhicules de type A, catégorie C, est composé des produits et matériels suivants :
TYPES D'ÉQUIPEMENTS | Quantité |
|---|
Equipements de relevage et de brancardage du patient |
Brancard principal / support brancard | 1 |
Dispositif de transfert du patient en position assise (chaise portoir) | 1 |
Drap portoir ou matelas de transfert | 1 |
Equipements d'immobilisation |
Matelas immobilisateur à dépression | 1 |
Attelles à dépression pour membre supérieur/inférieur/avant-bras (minimum 3 tailles différentes) | 1 de chaque |
Colliers cervicaux (taille réglable U.U) | 1 Adulte
1 pédiatrique |
Equipements de ventilation / respiration |
Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, conditions normales de température et pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 l / min, raccord rapide | Optionnel |
Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, dont au moins une bouteille de 400 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, raccord rapide optionnel | 1 |
Insufflateurs manuels avec masques et canules à usage unique | 1 adulte
1 pédiatrique |
Lunettes à oxygène | 1 adulte
1 pédiatrique |
Masques haute concentration | 1 adulte
1 pédiatrique |
Dispositif portable d'aspiration des mucosités (sondes aspiration, sondes buccales et sondes pour aspiration endotrachéale) | 1 |
Equipements de diagnostic |
Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm | 1 |
Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm | 1 |
Oxymètre de pouls | 1 |
Stéthoscope | 1 |
Thermomètre, mesures minimales : 28 °C-42 °C | 1 |
Dispositif pour doser le sucre dans le sang | 1 |
Médicaments |
Un support soluté | 1 |
Equipements de réanimation |
Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient | 1 |
Bandages et matériels d'hygiène |
Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel (a minima, spray et lingettes) | 1 |
Couverture bactériostatique | 1 |
Coussin de tête | 1 |
Haricots | 2 |
Sacs vomitoires | 5 |
Bassin | 1 |
Urinal (pas en verre) | 1 |
Paire de gants stériles (tailles : petit, moyen, grand) | 1 paire par taille |
Gants non stériles à usage unique, tailles S/M/L/XL | 1 boîte par taille |
Sacs poubelles DAOM | 5 |
Sacs poubelles DASRI | 5 |
Drap lavable ou à usage unique pour brancard | 5 |
Compresses de gaze stériles | 40 |
Pansements stériles absorbants dit " Américain " de taille environ 20×40cm et 10×20cm | 4 par taille |
Kit pour le traitement des plaies détaillé au 1 de l'annexe 7 | 1 |
Kit d'accouchement d'urgence détaillé au 4 de l'annexe 7 | 1 |
Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage) |
Gilet rétro réfléchissant pour chaque personne à bord du véhicule, y compris le patient (EN 20 471) | 1 |
Matériel de protection contre l'infection | 1 |
Masques de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique | 5 |
Kit Accident exposant à un risque viral (AEV) ou une infection détaillé au 6 de l'annexe 7 | 1 |
Matériel de protection et de sauvetage |
Coupe-ceinture de sécurité | 1 |
Triangle de pré signalisation | 1 |
Extincteur à poudre | 1 |
Communication |
Accès au réseau téléphonique public par un téléphone mobile | Optionnel |
Communication interne entre le poste de conduite et la cellule sanitaire | 1 |
17. 2. Types B et C :
18. L'équipement des véhicules de types B et C, catégorie A, est composé des produits et matériels suivants, : étant entendu que l'équipement correspondant au type C est exigible des seuls véhicules de catégorie A en utilisation SMUR :
TYPES D'ÉQUIPEMENTS | TYPE B | TYPE C |
|---|
Equipements de relevage et de brancardage du patient |
Brancard principal / support brancard | 1 | 1 |
Pied à perfusion sur brancard | Optionnel | 1 |
Tablette porte instruments pour brancard | Optionnelle | 1 |
Portoir de type cuillère avec possibilité d'immobilisateur de tête | 1 | 1 |
Dispositif de transport du patient en position assise (chaise portoir) | 1 | 1 |
Drap portoir ou matelas de transfert | 1 | 1 |
Plan dur complété d'un immobilisateur de tête et sangles de maintien | Optionnel | Optionnel |
Equipements d'immobilisation |
Matelas immobilisateur à dépression | 1 | 1 |
Dispositif de traction | Optionnel | 1 |
Attelles à dépression pour membre supérieur/inférieur/avant-bras | 1 | 1 |
Colliers cervicaux U.U | 2 Adultes
1 pédiatrique | 2 adultes et 1 pédiatrique |
Ceinture pelvienne réglable (adulte et pédiatrique) | Optionnel | 1 |
Immobilisation en extension de la partie haute du rachis : dispositif d'extraction ou plan dur court | Optionnel | Optionnel |
Echarpes triangulaires d'immobilisation | 2 | Optionnel |
Equipements de ventilation / respiration |
Station fixe d'oxygène, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit maximal d'au moins 15 l / min, raccord rapide 3 crans. | Optionnel, 2000L
minimum | 1x3000L minimum |
Oxygène portable : capacité minimum, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, raccord rapide 3 crans. | 1x2 000 l | 1x2000 l |
MEOPA portable : capacité minimum, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, raccord rapide 3 crans | | 1000L, Optionnel |
Insufflateurs manuels avec masques et canules à usage unique | 2 Adultes
1 pédiatrique | 2 Adultes
1 pédiatrique |
Lunettes à oxygène (adulte et pédiatrique) | 1 | 1 |
Masque haute concentration (adulte et pédiatrique) | 1 | 1 |
Masque aérosol (adulte et pédiatrique) | 1 | 1 |
Dispositif portable d'aspiration des mucosités avec sondes d'aspiration buccale et endotrachéale fixé sur son support certifié 10G lors du transport. | 1 | 1 |
Equipements de diagnostic |
(*) Peuvent être combinés sur le même équipement |
Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm | 1 | 1 |
Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm | Optionnel | 1 |
Oxymètre de pouls (*) | 1 | 1 |
Appareil de recueil du taux de saturation en oxygène et en monoxyde de carbone par voie non invasive (*) | Optionnel | 1 |
Moniteur cardiaque permettant l'enregistrement et la transmission d'électrocardiogramme (*) | Optionnel | 1 |
Stéthoscope | 1 | 1 |
Thermomètre, mesures minimales : 28 °C-42 °C | 1 | 1 |
Dispositif pour doser la glycémie dans le sang | 1 | 1 |
Dispositif pour doser l'hémoglobine | Optionnel | 1 |
Appareil de biologie délocalisée | | 1 |
Echographe | | 1 |
Paire de ciseaux inox stérile | | 1 |
Paire de ciseaux Jesco | 1 | 1 |
Lampe diagnostic | 1 | 1 |
Médicaments |
Soluté | 2 | 4l |
Matériel pour perfusions et injections | | 4 kits |
Médicaments et dispositifs médicaux pour la réanimation des défaillances respiratoires, circulatoires ou neurologiques | | Obligatoire, à définir par médecin responsable SMUR selon recommandations |
Analgésiques, sédatifs, antibiotiques, catécholamines, médicaments à visée cardio-vasculaire et principaux antidotes | | Obligatoire, à définir par médecin responsable SMUR selon recommandations |
Médicaments analgésiques, pour stylo auto-injecteur, antalgiques et par aérosols | Obligatoire, si liste précisée par protocole locale | |
Dispositif d'injection conçu pour permettre l'administration de liquide chauffé jusqu'à 37 °C (+ ou -2 °C), portable ou non, | | Optionnel |
Dispositif réfrigérant permettant le stockage de médicaments (2 °C / 8 °C) | Optionnel | 1 |
Supports soluté | 2 | 4 |
Dispositif pour perfusion sous pression | Optionnel | 1 |
Equipements de réanimation |
Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient | 1 | 1 |
Dispositif de réanimation, matériels de perfusion avec cathéters et perfuseurs, solutés, dispositifs de fixation adhésifs, matériel d'intubation avec laryngoscope et lames diverses, pinces de Magill, mandrins, sonde d'intubation avec embouts, clamp et seringues pour ballonnet, dispositif de fixation pour sonde, matériel pour administration de médicaments | | 1 |
Lot de drainage thoracique | | 1 |
Dispositif pour perfusion volumétrique (pousse-seringue) | | 4 |
Cathéters veineux centraux | | 1 |
Respirateur de transport | | 1 |
Valve de PEEP | | 1 |
Aimant pour contrôle des dispositifs implantés | | 1 |
Planche à masser automatisée | | Optionnel |
Dispositif permettant le monitorage de la pression artérielle invasive | | 1 |
Dispositif permettant le monitorage du CO2 expiré | | 1 |
Sonde gastrique (avec accessoires) | | 1 |
Bandages et matériels d'hygiène |
Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel (a minima, spray et lingettes) | 1 | 1 |
Coussin de tête bactériostatique | 1 | 1 |
Couverture bactériostatique | 1 | 1 |
Kit de traitement des plaies détaillé au 1 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Kit pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques détaillé au 2 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Kit pour membres sectionnés détaillé au 3 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Kit d'accouchement d'urgence détaillé au 4 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Kit hémorragie détaillé au 5 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Haricot | 2 | 2 |
Sac vomitoire | 5 | 5 |
Bassin | 1 | 1 |
Urinal (pas en verre) | 1 | 1 |
Container à aiguilles usagées | 1 | 1 |
Paire de gants stériles (tailles : petit, moyen, grand) | 2 paires par taille | 2 paires par taille |
Gants non stériles à usage unique (Tailles S, M, L, XL) | 1 boîte par taille | 1 boîte par taille |
Pansements stériles absorbants dit "Américain" de taille environ 20x40cm et 10x20cm | 4 par taille | 4 par taille |
Compresses de gaze stériles | 40 | 40 |
Sacs poubelle pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) | 5 | 5 |
Sacs poubelle pour déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) | 5 | 5 |
Drap lavable ou à usage unique pour brancard | 5 | 5 |
Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage) |
Gilet rétro réfléchissant pour chaque personne à bord du véhicule, y compris le patient (EN 20 471) | 1 | 1 |
Vêtement de sécurité et de protection (blouson) contre le froid et la pluie | Optionnel | Optionnel |
Paire de gants de sécurité pour débris | Optionnel | Optionnel |
Paire de chaussures de sécurité | Optionnel | Optionnel |
Casque de sécurité | Optionnel | Optionnel |
Kit Accident exposant à un risque viral (AEV) ou une infection détaillé au 6 de l'annexe 7 | 1 | 1 |
Masques de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique | 5 | 5 |
Matériel de protection et de sauvetage |
Couverture de survie | 2 | 2 |
Coupe-ceinture de sécurité | 1 | 1 |
Triangle ou lampe de pré signalisation | 1 | 1 |
Alarme de détection de monoxyde de carbone | 1 | 1 |
Projecteur | Optionnel | Optionnel |
Extincteur à poudre | 1 | 1 |
Communication |
Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile | 1 | 1 |
Un système d'alerte portable par personne (peut être intégré au récepteur radio | Optionnel | Optionnel |
Communication interne entre le poste de conduite et la cellule sanitaire | 1 | 1 |
Tablette permettant la transmission de données au SAMU | Optionnel | Optionnel |
19. 3. Transport bariatrique
20. Lorsque ces véhicules effectuent un transport bariatrique, les dispositifs ci-dessous sont exigés, sans préjudice des conditions communes et particulières exigées des type B figurant au I et II de l'annexe 2 du présent arrêté :
21. a) Drap de transfert XXL ;
22. b) Un brancard élargi adapté au transport bariatrique, équipé de ceintures ou harnais pouvant être adaptés à la morphologie des patients ;
23. c) Une chaise bariatrique adaptée au transport bariatrique, avec aide à la descente et équipée d'un harnais de sécurité pouvant être adapté à la morphologie des patients ;
24. Les équipements motorisés type brancards ou chaises bariatriques doivent pouvoir supporter une charge maximale d'au moins 240 kg, afin de garantir la sécurité du patient.
25. d) Un matelas adapté au transport bariatrique équipé d'un système de soulèvement (patient au sol pour amener à hauteur du brancard ou pour réaliser des transferts délicats de lit à brancard lorsque le poids du patient ne permet pas un transfert simple) ;
26. e) Un moniteur multiparamétrique (monitorage de la fréquence cardiorespiratoire, de la pression artérielle avec brassard adaptable à la morphologie des patients, de la saturation en oxygène, ECG) ;
27. f) Un matelas immobilisateur à dépression élargi et renforcé ;
28. g) Un portoir souple adapté au transport bariatrique ;
29. h) Le cas échéant, une barquette de transport rigide et solide (patient alité) pour franchir des obstacles ;
30. i) Des attelles adaptées à la morphologie des patients ;
31. j) Un collier cervical adaptable à la morphologie des patients.
32. Est également exigé un système de cales en mousse pour assurer le confort des patients. D'autres matériels spécifiques, comme un filet de maintien de la masse abdominale ou une barquette de transport rigide et solide, peuvent être présents dans l'ambulance.
33. 4. Transport d'enfants, de nouveau-nés et nourrissons :
34. Lorsque ces véhicules effectuent le transport d'enfants, de nouveau-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :
35. a) Ceinture pédiatrique, couffin ou siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la ceinture pédiatrique que la ceinture pédiatrique au brancard ;
36. b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) ;
37. c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène ;
38. d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression ;
39. e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres ;
40. f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson ;
41. g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles ;
42. h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs ;
43. i) Matelas immobilisateur à dépression pédiatrique.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
1. CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATÉGORIE D (VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS)
2. I. - Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers :
3. Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes :
4. a) Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
5. b) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier ;
6. c) Leur carrosserie répond aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès direct aux sièges passagers :
7. AA : berline ;
8. AB : voiture à hayon arrière ;
9. AC : break (familiale) ;
10. AF : véhicule à usage multiple.
11. II. - Nécessaire de secourisme d'urgence pour les véhicules sanitaires légers :
12. 1. Le nécessaire de secourisme d'urgence est composé des produits et matériels suivants :
13. A. - Pansements et protections :
14. a) Bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ;
15. b) Compresse de gaze stérile de taille environ 7,5 × 7,5 cm : 20 ;
16. c) Pansement stérile absorbant (dit américain) de taille environ 20 × 40 cm : 2 ;
17. d) Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ;
18. e) Paire de gants de soins non stériles : petits, moyens, grands : 5 de chaque ;
19. f) Paire de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ;
20. g) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine : 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) ;
21. h) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;
22. i) Couverture isotherme : 1 ;
23. j) Solution hydroalcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d'origine : 100 à 200 ml.
24. B. - Divers :
25. a) Paire de ciseaux universels bouts mousse : 1 ;
26. b) Canule oropharyngée : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ;
27. c) Lampe électrique à pile : 1 ;
28. d) Sucre en morceaux : 5 (au minimum) ;
29. e) Sac poubelle 10 litres : 10 (au minimum) ;
30. f) Masque de poche pour insufflation à usage unique : 1 ;
31. g) Sac vomitif type vomix : 5 ;
32. h) Masque chirurgical à usage unique : 2 ;
33. i) Masque de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique : 2.
34. 2. Le nécessaire de secourisme d'urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière.
35. 3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie.
1. CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES
2. Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :
3. 1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.
4. 2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.
5. 3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.
1. CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
2. I. - Mentions apposées sur les véhicules de types A, B, C à l'exception de ceux mis à disposition permanente des SMUR et de la catégorie D :
3. La carrosserie extérieure est blanche. Le flocage du véhicule ne doit pas empêcher la dominante blanche de la carrosserie. Des bandes rétroréfléchissantes sont apposées sur les flancs et l'arrière du véhicule selon la réglementation en vigueur prévue par l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.
4. 1. Insigne distinctif :
5. a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleu vif, conforme à la définition de la norme NF-X-0-002, n° 1540 ;
6. b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.
7. 2. Identification du titulaire de l'agrément :
8. Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou à défaut la raison sociale de l'entreprise. Doivent être apposées la mention " transports urgents " ou " ambulance de secours et de soins d'urgence " et le numéro d'appel d'urgence 15 accompagné du logogramme correspondant, à l'exception des véhicules sanitaires terrestres de catégorie C. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, le numéro de téléphone à 10 chiffres de l'entreprise.
9. La taille de la police doit être de 10 centimètres au minimum et de 15 centimètres au maximum.
10. 3. Autres mentions :
11. D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.
12. Elles doivent en particulier :
13. - être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;
14. - pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;
15. - pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif.
16. II. - Mentions apposées sur les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR
17. L'ensemble des mentions apposées sur ces véhicules est de couleur bleue n° 1540 et inamovible. La carrosserie extérieure est jaune RAL 1016. Le flocage du véhicule ne doit pas empêcher la dominante jaune de la carrosserie. Des bandes rétroréfléchissantes sont apposées sur les flancs et l'arrière du véhicule selon la réglementation en vigueur prévue par l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. Un marquage dit " Battenberg " composé d'une double rangée de sept carreaux de couleur jaune/vert et vert est apposé sur la carrosserie. L'ensemble des marquages et mentions apposées sont conformes aux recommandations et ne doivent pas se superposer.
18. 1. Insigne distinctif :
19. Les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe. Un caducée de couleur blanche est ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule et sur le capot.
20. 2. Identification du SAMU et du SMUR :
21. Les mentions suivantes figurent sur ces véhicules :
22. a) A l'avant du véhicule :
23. " SAMU " ;
24. b) Sur chaque côté du véhicule :
25. " SAMU " ;
26. " SMUR " et la mention du centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation ;
27. c) A l'arrière du véhicule :
28. " SAMU " ;
29. Le cas échéant, les mentions SMUR et/ou le centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation.
30. 3. Autres mentions :
31. a) Un logogramme 15 avec un téléphone symbolisé est apposé sur chaque côté du véhicule. Il peut figurer sur la partie arrière de la carrosserie ;
32. b) L'emblème ou le logogramme du centre hospitalier de rattachement de la SMUR peut être apposé sur chaque côté du véhicule. Sa taille est de dimension inférieure à celle de l'insigne distinctif.
33. c) La mention " ambulance de réanimation " est apposée sur les côtés du véhicule.
34. La taille des lettres est de 10 centimètres au minimum et de 15 centimètres au maximum.
35. Aucune autre mention complémentaire ne peut être apposée.
36. III. - Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D :
37. Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports, sont mises en œuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants :
38. a) Protocole mis en œuvre entre chaque transport ;
39. b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux ;
40. c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
1. CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DU PERSONNEL AMBULANCIER À L'EXCEPTION DU PERSONNEL SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
2. I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle :
3. Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
4. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
5. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes.
6. II. - Composition de la tenue professionnelle :
7. La tenue est composée des pièces suivantes :
8. - un pantalon ;
9. - un haut au choix de l'entreprise ;
10. - un blouson.
11. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
1. COMPOSITION DES KITS HARMONISÉS PRÉSENTS DANS LES AMBULANCES DE CATÉGORIE A ET C
2. 1. Kit traitement des plaies
3. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B, catégorie A type C et catégorie C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Pansements stériles absorbants dit " Américain " de taille environ 20x40cm et 10 x 20cm | 4 par taille |
Compresses de gaze stériles | 20 |
Bandes élastiques type Velpeau (largeur 5cm et largeur 10cm) | 2 |
Rouleaux de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2cm | 2 |
Solution antiseptique bactéricide non iodée (dosette de 5ml) | 20 |
Paire de ciseaux universels bouts mousse | 1 |
4. 2. Kit pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques
5. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B et de catégorie A type C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Compresse hydrogel de 10 x 10 cm | 2 |
Compresse hydrogel 20 x 20 cm | 2 |
Flacon de 40 ml d'hydrogel | 1 |
Solution pour les yeux | 1 |
Champ stérile pour brûlé 75 x 75 | 1 |
Drap stérile pour brûlé 2m x 1m | 1 |
6. 3. Kit pour membres sectionnés
7. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B et de catégorie A type C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Sac de transport isotherme 25 x 32cm composé de 2 compartiments latéraux pour les pochettes de froid et d'1 compartiment central pour le segment sectionné | 1 |
Pochettes de refroidissement immédiat, à réaction chimique déclenchée par pression, à usage unique | 4 |
Pansement compressif stérile | 1 |
8. 4. Kit accouchement d'urgence
9. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B, catégorie A type C et catégorie C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Champs stériles | 2 |
Clamps de Baar | 4 |
Paire de ciseaux stérile | 1 |
Bonnets nouveau-nés en jersey | 2 |
Casaques de protection (U.U) | 2 |
Canule NN (rose) | 1 |
Sonde d'aspiration NN | 1 |
Drap iso-thermique pédiatrique | 1 |
Fiche de suivi type " Score de Malinas " | 1 |
Fiche de suivi type " Score d'Apgar " | 1 |
Lunettes de protection | 1 |
Charlottes (U.U) | 2 |
10. 5. Kit hémorragie
11. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B et de catégorie A type C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Garrots tourniquet | 2 |
Pansements compressifs | 2 |
Compresses hémostatiques | 2 |
Bandes Velpeau (5cm) | 2 |
Bandes Velpeau (10 cm) | 2 |
Coussin hémostatique d'urgence | 1 |
12. 6. Kit Accident exposant à un risque viral (AEV) ou une infection
13. Ce kit est obligatoirement présent dans les ambulances de catégorie A type B, catégorie A type C et catégorie C.
Intitulé | Quantité |
|---|
Récipient | 1 |
Solution Dakin | 1 |
Vaporisateur de chlorhexidine 50 ml | 1 |
Descriptif de la conduite à tenir en cas d'AES | 1 |
Déclaration d'accident CERFA | 1 |
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2026 (NOR : SFHH2610911A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, s'appliquent pour les véhicules mis en circulation vingt-quatre mois après la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 1 texte