1. L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 6 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.
Arrêté du 12 décembre 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2017.
TexteArrêté du 12 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036197971
Texte parentLEGITEXT000036197950
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