Arrêté du 12 décembre 2017 · Article

Article Annexe 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2017.

TexteArrêté du 12 décembre 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036197993
Texte parentLEGITEXT000036197950
Référencearticle Annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017 (version du 15 décembre 2017)Légifrance →

1. CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DU PERSONNEL AMBULANCIER À L'EXCEPTION DU PERSONNEL SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

2. I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle :

3. Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.

4. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.

5. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes.

6. II. - Composition de la tenue professionnelle :

7. La tenue est composée des pièces suivantes :

8. - un pantalon ;

9. - un haut au choix de l'entreprise ;

10. - un blouson.

11. La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036197993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.