Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1767 du 26 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036283182
Texte parentLEGITEXT000036283175
Référencearticle 1 du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 » ; 2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 » ; 3° L'intitulé de la sous-section 3 est complété par les mots suivants : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés » ; 4° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 « Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

3. « Art. R. 2232-10.-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : « 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; « 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; « 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; « 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

4. « Art. R. 2232-11.-L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : « 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; « 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; « 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; « 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

5. « Art. R. 2232-12.-Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

6. « Art. R. 2232-13.-Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 ; Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 ; Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
  • Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés, : art. R2232-10, art. R2232-11, art. R2232-12, art. R2232-13
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036283182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.