1. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
TexteDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires relatives aux personnels enseignants et de documentation des 2e et 4e catégories
IdentifiantLEGIARTI000036285528
Texte parentLEGITEXT000036285490
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