Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000036285516
Texte parentLEGITEXT000036285490
Référencearticle 4 du décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 40.-Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35. « Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 40

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036285516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.