Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036316647
Texte parentLEGITEXT000036316613
Référencearticle 13 du décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19-4qui devient l'article 18-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

3. « Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

4. « Lorsque la caisse gestionnaire des prestations familiales est informée par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, la caisse gestionnaire des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 : art. 18-4

Aller plus loin

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