Décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002
IdentifiantLEGIARTI000036316653
Texte parentLEGITEXT000036316613
Référencearticle 16 du décret n°2017-1788 du 27 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

2. « III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

3. « IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

4. « 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

5. « 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

6. « 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

7. « V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

8. « VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036316653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.