LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Rattachement
Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2018
  2. Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES
IdentifiantLEGIARTI000036358566
Texte parentLEGITEXT000036358380
Référencearticle 77 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 723-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 723-2-1.-I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

3. « II.-Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

4. « Elle précise notamment :

5. « 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;

6. « 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

7. « 3° Les objectifs de l'action sociale ;

8. « 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale.

9. « Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

10. « Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L723-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036358566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.