Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000036376686
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L723-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
2. II.-Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
3. Elle précise notamment :
4. 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
6. 3° Les objectifs de l'action sociale ;
7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale.
8. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
9. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.